CICO ? Kezako ?

L’autre nuit, j’ai fait un rêve étrange … Le nouveau président de la République, prenant ses fonctions, annonçait que, plus jamais, une nouvelle mesure administrative ne serait adoptée pour compenser les conséquences de changements intervenus dans une autre mesure. Vraiment, plus jamais… Je me suis réveillé avec le sourire d’une humeur de mois de mai avant d’ouvrir mes volets sur le brouillard glacial qui recouvre la région Lyonnaise depuis des semaines.

De retour à la dure réalité, j’ai parcouru pour la troisième fois la loi de finance 2022, et plus particulièrement la modification de l’article 244 quater B (qui se voit adjoindre un « bis ») qui instaure un Crédit d’Impôt pour les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion de connaissance dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche : le Crédit d’Impôt Collaboration ou CICO (Bonne nouvelle, on a échappé au CIRC, si le nom de « Recherche Collaborative » avait été conservé).

Figure 1: Marius et César. Extrait du film Marius de Marcel Pagnol (1931).

Ce nouveau dispositif tombe à point nommé pour tenter de compenser la principale modification du Crédit d’Impôt Recherche en 2022 : la fin du doublement des dépenses de R&D sous-traitées à des laboratoires académiques (les organismes de recherche et de diffusion de connaissance) et son corollaire : l’obligation pour ces institutions d’obtenir un agrément.

Tenter de compenser mais pas remplacer car nous parlons de deux concepts très différents. Dans le cas du CIR, l’organisme public facture une prestation et, s’agissant de sous-traitance, le donneur d’ordre est la plupart du temps l’unique propriétaire des résultats. Dans le nouveau dispositif, il s‘agit de factures émises dans le cadre d’une collaboration. Dans une collaboration, les membres sont des partenaires et poursuivent chacun un objectif propre et les résultats obtenus sont partagés. Ce contexte est d’ailleurs clairement précisé dans le texte de loi : il s’agit d’un cas où les résultats n’appartiennent pas exclusivement à l’entreprise.

Que faut-il retenir de ce nouveau dispositif ?

  • Il fonctionne uniquement dans la cadre de contrats de collaboration conclus avant le début des travaux de recherche entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 avec des organismes de recherche et de diffusion de connaissances (ORDC) dument agréées [1].
  • Il concerne les montants :
    • Facturés au cout réel, minorés des éventuelles subventions reçues.
    • Qui ne sont pas déjà comptés dans le CIR.
    • Qui n’excèdent pas 90% du cout total des dépenses prévues dans le contrat de collaboration.
  • Les organismes peuvent sous-traiter une partie des travaux qui font l’objet de la collaboration à d’autres organismes agrées dans les mêmes conditions.
  • Le taux est de 50% pour les PME au sens communautaire et 40% pour les autres.

Alors, ce nouveau crédit d’impôt va-t-il compenser la perte liée à la fin du doublement pour leur principal bénéficiaire : les start-up deeptech ?

Tout d’abord, comme nous l’avons signalé plus haut, les dépenses de stricte sous-traitance sont désormais comptées dans le CIR sans doublement. C’est incontestablement une perte pour les start-up proches de la recherche qui pouvaient confier des travaux à des organismes publics mais aussi à des centres techniques industriels (CETIM, CSTB etc.).

Ensuite, bien que 50% fasse moins que deux fois 30% (si, si), le CICO préserve quand même l’essentiel : les contrats de recherche qui se poursuivent après un transfert de technologie à l’origine de la création de la start-up deeptech permettront de bénéficier d’un Crédit d’Impôt.

Et pour finir, le dispositif instaure une réelle incitation à la collaboration entre entreprises privées et dites de recherche plutôt que la simple sous-traitance, c’est peut-être là l’essentiel.


[1] Pour ces organismes, la procédure d’agrément semble plus légère que celle appliquée aux sociétés de recherche privées.

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